Arrêté du 8 janvier 2002

TITRE II : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS

Créé le 11 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, suivant la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et de quarante-cinq jours de congés annuels et assimilés.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour les personnels exerçant dans les services de l'administration centrale, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, la réduction du temps de travail s'opère, en application de l'article 1er de ce même décret, selon la modalité suivante :
Fixation de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures et de trente jours de congés annuels et assimilés, auxquels s'ajoutent deux jours de fractionnement et treize jours supplémentaires au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

En vigueur depuis le vendredi 11 janvier 2002

TITRE II : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL DES PERSONNELS
Article 2
Article 3