Arrêté du 8 janvier 1998

Article 10

Créé le 31 janvier 1998 · En vigueur depuis le 11 octobre 2020

Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article R. 211-29 du code de l'environnement, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'article R. 211-34 du code de l'environnement ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2020

Modifié parArrêté du 15 septembre 2020art. 6

Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits

article R. 211-29du code de

l'environnement, les quantités maximales d'application fixées à l'

article 7

, point c, s'appliquent en référence à la quantité de

article R. 211-34du code de l'environnement

ainsi que la qualité des boues et celle du mélange.

article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au samedi 10 octobre 2020

Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'

article 4 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

, les quantités maximales d'application fixées à l'

article 7

, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'

article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'

article 14

s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange.