Arrêté du 8 janvier 1998

Article 3

Créé le 28 janvier 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :
a) Aspect : clair et limpide à 20° C ;
b) Couleur (avant ajout de l'euro-marqueur) : couleur Saybolt à + 30 ;
c) Distillation : point initial supérieur à 175° C et point final inférieur ou égal à 280° C ;
d) Viscosité cinématique : inférieure à 2, 00 mm ² / sec à 40° C ;
e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg / kg ;
f) Teneur en benzène : inférieure à 0, 10 % m / m ;
g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1, 0 % m / m ;
h) Point d'éclair : supérieur à 61° C ;
i) Corrosion à la lame de cuivre (avant ajout de l'euro-marqueur) : classe 1 ;
j) Point d'écoulement : inférieur à - 15° C ;
k) Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.
A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 août 2010 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parArrêté du 25 juin 2010art. 1

En vigueur du vendredi 3 janvier 2003 au samedi 21 août 2010

En vigueur du mercredi 28 janvier 1998 au jeudi 2 janvier 2003