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Arrêté du 8 février 2019

Chapitre IV : Des opérations de vote

Abrogé9 avril 2021
Abrogé9 avril 2021

Créé le 2 mars 2019

Chaque électeur doit faire parvenir son suffrage, à compter de la date d'ouverture du scrutin précisée à l'article 1er ci-dessus, en utilisant exclusivement le matériel de vote procuré par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur bleue ne portant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle il appose sa signature et renseigne les mentions prévues permettant d'identifier l'établissement ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse à la présidence de la commission nationale, exclusivement par voie postale.

Abrogé9 avril 2021

Créé le 2 mars 2019

Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, le jeudi 27 juin 2019.

Abrogé depuis le vendredi 9 avril 2021

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au jeudi 8 avril 2021

Chapitre IV : Des opérations de vote
Article 9
Article 10