Arrêté du 8 février 2016

Article 7

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 16 novembre 2018 au 30 septembre 2021

Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé le prévoit, des mesures de protection renforcées s'ajoutent aux mesures de biosécurité mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 11 du présent arrêté. Ces mesures comprennent :

  • la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou leur protection par des filets ;
  • la réduction des parcours de sorte que soit évitée la proximité des points d'eau naturels, cours d'eau ou mares.

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.

Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de préparation au gavage, le détenteur de l'exploitation doit claustrer les palmipèdes en cas de passage à un niveau de risque élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. Dans ce cas et indépendamment du niveau de risque défini en application de l'arrêté du 16 mars 2016 mentionné ci-dessus, les palmipèdes doivent être systématiquement alimentés à l'intérieur des bâtiments pendant une période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 29 septembre 2021art. 22

En vigueur du vendredi 16 novembre 2018 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parArrêté du 13 novembre 2018art. 1

Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé le prévoit, des

* la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté

Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de préparation au gavage, le détenteur de l'exploitation doit claustrer les palmipèdes en cas de passage à un niveau de risque élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs. Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. Dans ce cas et indépendamment du niveau de risque défini en application de l'arrêté du 16 mars 2016 mentionné ci-dessus, les palmipèdes doivent être systématiquement alimentés à l'intérieur des bâtiments pendant une période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au jeudi 15 novembre 2018

Modifié parArrêté du 28 mai 2018art. 1

Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé le prévoit, des mesures de protection renforcées s'ajoutent aux mesures de biosécurité mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 11 du présent arrêté. Ces mesures comprennent :

* la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.

Dans le cas de la production de palmipèdes gras en

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au jeudi 31 mai 2018

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 1

Lorsque l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé le prévoit, des

* la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté

Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de préparation au gavage, le détenteur de l'exploitation doit claustrer les palmipèdes en cas de passage à un niveau de risque élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs. Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. Dans ce cas et indépendamment du niveau de risque défini en application de l'arrêté du 16 mars 2016 mentionné ci-dessus, les palmipèdes doivent être systématiquement alimentés à l'intérieur des bâtiments pendant une période allant du 15 novembre au 15 janvier de chaque année.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 7 mai 2017

Lorsque l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé le prévoit, des mesures de protection renforcées s'ajoutent aux mesures de biosécurité mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 11 du présent arrêté. Ces mesures comprennent :

  • la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou leur protection par des filets ;
  • la réduction des parcours de sorte que soit évitée la proximité des points d'eau naturels, cours d'eau ou mares.

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.