Arrêté du 8 février 2016

Article 13 bis

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 30 septembre 2021

Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :

-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;

-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;

-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;

-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.

Les unités de production de volailles détenues par des animaleries sont soumises aux conditions décrites précédemment. Les procédures mises en œuvre pour répondre à ces obligations peuvent renvoyer aux éléments des cahiers des charges professionnels validés dans les conditions de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 29 septembre 2021art. 22

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parArrêté du 10 juillet 2017art. 1

Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et

\-toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ; \-l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ; \-la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ; \-en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; \-les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.

Les unités de production de volailles détenues par des animaleries sont soumises aux conditions décrites précédemment. Les procédures mises en œuvre pour répondre à ces obligations peuvent renvoyer aux éléments des cahiers des charges professionnels validés dans les conditions de l'article 2.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au jeudi 31 août 2017

Créé parArrêté du 15 juillet 2016art. 1

Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :

  • toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
  • l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
  • la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
  • en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
  • les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.