JORF n°0042 du 19 février 2010

Article Annexe II

Article Annexe II

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 du 24 JUIN 2015 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Abrogé le lundi 15 février 2016

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DECRET2015-723 du 24 JUIN 2015 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2011

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 février 2010

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;

3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.