JORF n°0042 du 19 février 2010

Article Annexe I

Article Annexe I

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES ARMES AU COMMERCE, A LA PLAISANCE, A LA PECHE ET AUX CULTURES MARINES DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;

5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;

6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.


Historique des versions

Version 4

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES ARMES AU COMMERCE, A LA PLAISANCE, A LA PECHE ET AUX CULTURES MARINES DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;

5° Certificat médical d'aptitude à la navigation ;

6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 février 2016

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE

Déclaration écrite et signée par le déclarant ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

3° Preuve que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;

4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant ou, dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins une année au cours des dix dernières années ;

Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

6° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant la connaissance en langue française et les matières juridiques prévues à l'article L. 5521-3 du code des transports.

En vue d'exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance ou de chef mécanicien à bord de navires battant pavillon français, l'intéressé doit avoir pris connaissance des exigences concernant les conditions de moralité prévues à l'article L. 5521-4 du code des transports.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2011

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1° Demande signée de l'intéressé ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant ;

Preuve d'expérience professionnelle au cas où la profession n'est pas réglementée dans l'autre Etat membre ;

4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre-ce document doit être produit uniquement sur demande du directeur interrégional de la mer ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue à l'article L. 5521-2 du code des transports ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 février 2010

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1° Demande signée de l'intéressé ;

2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;

3° Attestation d'expérience professionnelle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre au cas où la profession n'est pas réglementée dans l'Etat de délivrance ;

4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre ― ce document doit être produit uniquement sur demande du directeur régional des affaires maritimes ;

5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;

6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;

7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.