JORF n°35 du 10 février 2002

Article 2

Article 2

Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.


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Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.