Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. - La composition des commissions visées à l'article 1er est fixée comme suit :
« Commission consultative paritaire centrale A (professeurs de chaires supérieures, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers) :
« a) Représentants de l'administration : quatre titulaires, quatre suppléants ;
« b) Représentants du personnel :
« - professeurs de chaires supérieures : un titulaire, un suppléant ;
« - professeurs agrégés hors classe : un titulaire, un suppléant ;
« - professeurs agrégés de classe normale : deux titulaires, deux suppléants.
« Commission consultative paritaire centrale B (professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, professeurs d'enseignement général de collège, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs) :
« a) Représentants de l'administration : cinq titulaires, cinq suppléants ;
« b) Représentants du personnel :
« - professeurs certifiés hors classe et professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors classe : deux titulaires et deux suppléants ;
« - professeurs certifiés de classe normale et professeurs de lycée professionnel du deuxième grade de classe normale : deux titulaires et deux suppléants ;
« - professeurs d'enseignement général de collège, conseillers principaux d'éducation, professeurs des écoles, instituteurs : un titulaire et un suppléant.
« Commission C (personnels de direction de 1re catégorie, personnels de direction de 2e catégorie) :
« a) Représentants de l'administration : un titulaire, un suppléant ;
« b) Représentants du personnel :
« - personnels de direction de 1re et 2e catégorie occupant un emploi de proviseur : un titulaire ;
« - personnels de direction de 2e catégorie occupant un emploi de proviseur adjoint ou de principal adjoint : un suppléant. »
1 version