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Arrêté du 8 février 1999

Examens techniques

Abrogé19 janvier 2013
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 28 mai 1999 · En vigueur du 20 décembre 2009 au 18 janvier 2013

8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :

8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.

L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :

- seize ans pour les candidats au permis de conduire des sous-catégories A 1 et B 1 ;

- seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;

- dix-sept ans et demi pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

Le bénéfice de l'admissibilité reste acquis en cas de changement :

- soit de filière de formation ;

- soit de catégorie ou de sous-catégorie de permis de conduire.

8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement. Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 8.1.1.

Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis cinq ans au plus, si la délivrance e de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.

Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A 1 ou de la catégorie A en situation d'apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B, qui ont passé avec succès l'épreuve théorique générale depuis moins de trois ans.

Lors de l'épreuve pratique, l'examinateur procède à un test de la vue du candidat, destiné à déceler une éventuelle déficience.

8.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories qui répondent aux conditions définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 8.1.1 ci-dessus.

8.3. Pour la sous-catégorie B 1, l'épreuve pratique a lieu dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h. La durée de l'épreuve et les conditions d'évaluation sont identiques à celles de l'épreuve pratique de la catégorie B. Toutefois, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l'examinateur.

8.4. Pour la catégorie de permis A et la sous-catégorie A 1, l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases :

une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.

En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Les candidats, âgés d'au moins vingt et un ans, souhaitant, dès l'obtention de leur permis de conduire de la catégorie A, conduire des motocyclettes puissantes, doivent subir une épreuve pratique spécifique.

8.5. Pour la catégorie de permis E (B), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. Lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale destinée à évaluer les connaissances théoriques liées à la sécurité et à la circulation des ensembles de véhicules relevant de cette catégorie de permis.

8.6. Pour les catégories de permis C, D, E (C) et E (D), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.

De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.

Seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.

Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 11 du présent arrêté. En revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus soient respectées.

8.7. Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :

8.7.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A 1, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.

II en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.

8.7.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.

De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.

8.7.3. En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.

En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.

Les mêmes délais sont applicables aux candidats au permis de conduire de la sous-catégorie B 1.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie E(B), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie E(B), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.

En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999

9.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
9.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
9.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
9.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'examinateur qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.
9.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 8.1 ci-dessus. Au cours de l'épreuve, l'examinateur vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'examinateur procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale (régularisation du permis de conduire).
Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'examinateur est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'examinateur pour concilier ces avis divergents.
9.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'examinateur quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'examinateur, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat d'un dispositif de correction de la vision ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention codifiée en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'examinateur peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
  • si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;
  • si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999 · En vigueur du 19 avril 2007 au 18 janvier 2013

Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1° Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis, toutefois, les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'interdiction de conduire, se présenter aux épreuves du permis de conduire ;
2° Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;
3° En cas de demandes déposées simultanément dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence ;
4° Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
5° Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999 · En vigueur du 30 juin 2007 au 18 janvier 2013

A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire.
Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. Lorsque le certificat d'examen du permis de conduire fait apparaître un résultat favorable, il tient lieu de permis de conduire à l'égard des autorités de police pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, tant pour la catégorie de véhicules qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.
Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le certificat d'examen du permis de conduire ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour la durée visée à l'alinéa précédent. La mention suivante est ajoutée sur le certificat d'examen du permis de conduire : "Vaut titre de conduite à compter du ... /... /...".
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifique du véhicule, l'examinateur vérifie que les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examen du permis de conduire.
Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical.

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au vendredi 18 janvier 2013

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