Arrêté du 8 février 1999

Article 11

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999 · En vigueur du 30 juin 2007 au 18 janvier 2013

A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire.
Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. Lorsque le certificat d'examen du permis de conduire fait apparaître un résultat favorable, il tient lieu de permis de conduire à l'égard des autorités de police pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, tant pour la catégorie de véhicules qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.
Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le certificat d'examen du permis de conduire ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour la durée visée à l'alinéa précédent. La mention suivante est ajoutée sur le certificat d'examen du permis de conduire : "Vaut titre de conduite à compter du ... /... /...".
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifique du véhicule, l'examinateur vérifie que les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examen du permis de conduire.
Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-02-08 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 20 avril 2012art. 10 (VD)

En vigueur du samedi 30 juin 2007 au vendredi 18 janvier 2013

A l'issue de l'examen technique prévu à l'

article 8

ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat un certificat d'examen du permis de conduire.

Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. Lorsque le certificat d'examen du permis de conduire fait apparaître un résultat favorable, il tient lieu de permisde conduire à l'égard des autorités de police pendant un délaide deux mois à dater du jour de l'examen, tant pour la catégorie de véhicules qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.

Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a

En ce qui concerne les candidats au permis de conduire

Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas

En vigueur du jeudi 19 avril 2007 au vendredi 29 juin 2007

A l'issue de l'examen technique prévu à l'

article 8

ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat dont le résultat est jugé

Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie

Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le certificat d'examen du permis de conduire ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fin de la période d'interdiction pour la durée visée à l'alinéa précédent. La mention suivante est ajoutée sur le certificat d'examen du permis de conduire : "Vaut titre de conduite à compter du ... /... /...".

En ce qui concerne les candidats au permis de conduire

Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas

En vigueur du lundi 13 mai 2002 au mercredi 18 avril 2007

A l'issuede l'examen technique prévu à l'

article 8 ci-dessus,l'examinateurdélivre au candidatdont le résultat est jugé satisfaisant un certificat d'examendu permis de conduire.Cecertificat d'examen du permis de conduire indiquela catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat d'examen du permisde conduire tient alors lieu de permis de conduire, tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permisde conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.

En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifiquedu véhicule, l'examinateur vérifieque les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examendu permis de conduire.

Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical.

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au dimanche 12 mai 2002

Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 9.3, un certificat provisoire de capacité sur lequel est porté la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité.

A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation.

Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat provisoire de capacité ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.

En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, le certificat provisoire est délivré lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité.

Mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.