Article 2
Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'étendue et la fréquence des obligations de remises de données, déclarations et publications prévues par les actes délégués et d'exécution mentionnés à l'article L. 712-11 du code monétaire et financier, lorsque ces obligations sont applicables à une personne mentionnée au I ou au II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier établie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna.
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