JORF n°0301 du 13 décembre 2020

Article 10

Article 10

Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.


Historique des versions

Version 1

Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale.

Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article.

Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er janvier 2021 les conditions prévues à ce même article.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.