Article 35
Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
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Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
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L'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est abrogé.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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