JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 14

Article 14

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL
du complément indemnitaire annuel (en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe supérieur | 8 820 | | Groupe 1 | 8 430 | | Groupe 2 | 7 330 | | Groupe 3 | 6 520 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL

du complément indemnitaire annuel (en euros)

Groupe supérieur

8 820

Groupe 1

8 430

Groupe 2

7 330

Groupe 3

6 520