Arrêté du 8 décembre 2017

Article 1

Créé le 21 décembre 2017

I. - Les fonctions spécifiques exercées au sein de l'établissement public Météo-France qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé sont les suivantes :
1. Au sein des directions interrégionales :

  • adjoint au directeur ;
  • chef de division ou d'entité directement rattachée au directeur interrégional ;
  • adjoint au chef d'une division chargée de l'observation ou de la prévision ;
  • chef prévisionniste régional ;
  • chef de centre météorologique ;
  • adjoint au chef d'un centre météorologique à la direction interrégionale Antilles-Guyane ;
  • chef prévisionniste cyclone à la direction interrégionale océan Indien.

2. Au sein des directions centrales et thématiques :

  • adjoint au directeur ;
  • chef d'entité de deux niveaux au plus inférieurs à celle de directeur ;
  • adjoint au chef d'entité d'un niveau au plus inférieur à celle de directeur ;
  • expert de haut niveau ou chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique ;
  • chef prévisionniste du département prévision générale de la direction des opérations pour la prévision ;
  • chef prévisionniste marine du département prévision marine et océanographique de la direction des opérations pour la prévision ;
  • chef prévisionniste du centre interarmées de soutien météo océanographique des forces de la direction des services météorologiques ;
  • chef prévisionniste aéronautique du département prévision de la direction des services météorologiques.

II. - Peut également être prise en compte pour l'application du 2° de l'article 14 du décret du 5 mars 1965 susvisé la fonction spécifique suivante :

- expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.

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En vigueur depuis le jeudi 21 décembre 2017