Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 14

Créé le 27 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 20

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction,

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9eéchelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 13

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé des transports, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux de la météorologie hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé des transports en application de l'article 16.

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au samedi 31 juillet 1993