Arrêté du 8 décembre 2017

Article 4

Créé le 10 décembre 2017

Les pièces justificatives mentionnées aux 2°, 3° à 5° de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 décembre 2017