JORF n°0298 du 23 décembre 2016

Article 3

Article 3

Le point 4 de l'article 2 de l'annexe I à l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé est rédigé comme suit :
« 4. Le nombre maximal d'AEP chalut qui peut être attribué est de 73.
Au sein de ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peuvent attribuées aux chalutiers armés en Méditerranée continentale est de 64 et le nombre maximal d'AEP qui peuvent être attribuées aux chalutiers armés en Corse est de 9. Aucun transfert d'AEP chalut ne peut être effectué depuis un navire armé en Méditerranée continentale vers un navire armé en Corse, et depuis un navire armé en Corse vers un navire armé en Méditerranée continentale. »


Historique des versions

Version 1

Le point 4 de l'article 2 de l'annexe I à l'arrêté du 8 septembre 2014 susvisé est rédigé comme suit :

« 4. Le nombre maximal d'AEP chalut qui peut être attribué est de 73.

Au sein de ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peuvent attribuées aux chalutiers armés en Méditerranée continentale est de 64 et le nombre maximal d'AEP qui peuvent être attribuées aux chalutiers armés en Corse est de 9. Aucun transfert d'AEP chalut ne peut être effectué depuis un navire armé en Méditerranée continentale vers un navire armé en Corse, et depuis un navire armé en Corse vers un navire armé en Méditerranée continentale. »