JORF n°291 du 15 décembre 2005

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès des résidences administratives des directions régionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ainsi que des établissements pénitentiaires dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 5 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir les valeurs suivantes :
Pour les personnes indigentes détenues ou libérables :
- timbres postaux ;
- tickets services ;
- coupons de transport ;
- cartes téléphoniques.
Pour le fonctionnement de l'établissement :
- timbres postaux ;
- enveloppes prépayées ;
- cartes de lavage des véhicules administratifs.

Article 4

Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des établissements pénitentiaires expressément désignés par eux des avances pour réaliser les opérations de dépenses définies à l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des établissements pénitentiaires, désignés à l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé, à détenir les valeurs ci-après désignées correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes indigentes détenues ou libérables et pour le fonctionnement de l'établissement :
Pour les personnes détenues :
- timbres postaux ;
- tickets services ;
- coupons de transport ;
- cartes téléphoniques.
Pour le fonctionnement de l'établissement :
- timbres postaux ;
- enveloppes prépayées.

Article 5

Les régisseurs d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées dont la nature est précisée aux articles 3 et 4 qui précèdent.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.