JORF n°291 du 15 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances des établissements pénitentiaires peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

Les régisseurs sont tenus de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 9

Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire au-delà de laquelle les sommes doivent être versées par les régisseurs sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor figurent en annexe.
Les recettes encaissées ou déposées sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur doivent être reversées au comptable assignataire lorsque leur montant atteint le seuil fixé en annexe.

Article 10

L'arrêté du 11 mars 2004 désignant les établissements pénitentiaires à tenir une comptabilité autonome selon les normes du plan comptable est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Article 11

Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.