Article 1
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
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Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
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Les régisseurs de recettes des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent autoriser les mandataires expressément désignés par eux à percevoir des produits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
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