JORF n°292 du 16 décembre 2005

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir les valeurs suivantes :
Pour les personnes suivies :
- timbres postaux ;
- tickets multiservices ;
- tickets restaurants ;
- bons d'achats ;
- coupons de transport ;
- cartes téléphoniques.
Pour le fonctionnement du service :
- enveloppes prépayées ;
- cartes de lavage des véhicules administratifs ;
- cartes de péage des autoroutes.

Article 4

Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation expressément désignés par eux des avances pour réaliser les opérations de dépenses définies à l'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé.
Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation, désignés à l'article 8 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé, à détenir les valeurs ci-après désignées correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas :
- timbres postaux ;
- tickets multiservices ;
- tickets restaurants ;
- bons d'achats ;
- coupons de transport ;
- cartes téléphoniques.

Article 5

Les régisseurs d'avances et les mandataires devront tenir une comptabilité de stock pour les valeurs conservées dont la nature est précisée aux articles 3 et 4 qui précèdent.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.