JORF n°0083 du 9 avril 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de régulation des populations animales avant effacement ou mise en conformité des clôtures

Résumé Le propriétaire doit réduire le nombre d'animaux dans son espace avant de modifier ses clôtures.

Si la densité estimée des populations à l'intérieur de l'espace clos est supérieure à 5 sangliers/100 ha ou 2 cerfs élaphes/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins 2 mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur ou égal à cette valeur seuil.
Pour les autres espèces, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins deux mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation par la chasse ou par destruction voire par capture autorisée visant à retirer tout individu.
A l'exception du sanglier, d'autres mesures de gestion des espèces mentionnées au f de l'article 3 peuvent être soumises à l'avis de la direction départementale des territoires compétente.


Historique des versions

Version 1

Si la densité estimée des populations à l'intérieur de l'espace clos est supérieure à 5 sangliers/100 ha ou 2 cerfs élaphes/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins 2 mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur ou égal à cette valeur seuil.

Pour les autres espèces, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins deux mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation par la chasse ou par destruction voire par capture autorisée visant à retirer tout individu.

A l'exception du sanglier, d'autres mesures de gestion des espèces mentionnées au f de l'article 3 peuvent être soumises à l'avis de la direction départementale des territoires compétente.