Arrêté du 8 avril 2019

Article 4

Abrogé11 avril 2024

Créé le 15 avril 2019

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance en application de l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2024

Abrogé parArrêté du 4 avril 2024art. 16

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au mercredi 10 avril 2024