JORF n°0089 du 14 avril 2019

Article 2

Article 2

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2nde classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Dans ce cas, le recours à la 1re classe devra être dûment justifié.


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Version 1

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2nde classe.

Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Dans ce cas, le recours à la 1re classe devra être dûment justifié.