Abrogé11 avril 2024
Abrogé par Arrêté du 4 avril 2024 - art. 16
Créé le 15 avril 2019
Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2nde classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Dans ce cas, le recours à la 1re classe devra être dûment justifié.