Arrêté du 8 avril 2019

Article 2

Abrogé11 avril 2024

Créé le 15 avril 2019

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2nde classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie ou lorsque les conditions tarifaires le justifient. Dans ce cas, le recours à la 1re classe devra être dûment justifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2024

Abrogé parArrêté du 4 avril 2024art. 16

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au mercredi 10 avril 2024