Arrêté du 8 avril 2019

Article 12

Abrogé11 avril 2024

Créé le 15 avril 2019

En application de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d'un billet aller-retour par année budgétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2024

Abrogé parArrêté du 4 avril 2024art. 16

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au mercredi 10 avril 2024