JORF n°0089 du 14 avril 2019

Article 12

Article 12

En application de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d'un billet aller-retour par année budgétaire.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d'un billet aller-retour par année budgétaire.