JORF n°0089 du 14 avril 2019

Article 10

Article 10

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il lui est versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.


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Version 1

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il lui est versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.