Arrêté du 8 avril 2019

Article 10

Abrogé11 avril 2024

Créé le 15 avril 2019

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il lui est versé une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2024

Abrogé parArrêté du 4 avril 2024art. 16

En vigueur du lundi 15 avril 2019 au mercredi 10 avril 2024