JORF n°0088 du 15 avril 2015

ARRÊTÉ du 8 avril 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement automatisé d'acquisition de données à caractère personnel issues des déclarations de revenus des particuliers dénommé « ACQUI PART-EDI IR ».

Article 2

Le traitement permet aux contribuables de transmettre sur support magnétique ou par réseau de télécommunication, soit via des tiers habilités et mandatés dénommés partenaires d'échanges de données informatisés (partenaires EDI), soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les informations de la déclaration de revenus et de ses annexes.

Article 3

Les données à caractère personnel du contribuable traitées sont :

- données d'identification : numéro fiscal, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse ;
- situation fiscale : situation familiale du foyer fiscal (marié, divorcé, veuf…), situation fiscale pouvant donner droit à une demi-part supplémentaire, situation de parent isolé, personnes à charge (mineurs, titulaires de la carte d'invalidité), enfants majeurs ou mariés rattachés ;
- données provenant des déclarations de revenus et des déclarations annexes : traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions, rentes du contribuable, gains de levée d'option, revenus des auto-entrepreneurs, revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels ou non professionnels, revenus non commerciaux professionnels ou non professionnels, revenus des valeurs et capitaux mobiliers, plus-values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés, revenus fonciers, revenus encaissés à l'étranger, comptes ouverts à l'étranger, plus ou moins-values.

Article 4

Les traitements Gest Part, IR, ILIAD et l'application de consultation ADONIS sont mis à jour des données collectées par ACQUI PART-EDI IR.

Article 5

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 6

La durée de conservation des informations est celle prévue par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé portant création du traitement ADONIS.
Le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des finances publiques.

Article 7

Tout contribuable peut consulter les données transmises dans son dossier fiscal mis en ligne pendant la durée de conservation prévue au I de l'article 4 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé.
Indépendamment de la consultation en ligne, les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du service des impôts des particuliers territorialement compétent.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni