JORF n°0088 du 15 avril 2015

Article 6

Article 6

La durée de conservation des informations est celle prévue par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé portant création du traitement ADONIS.
Le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des finances publiques.


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Version 1

La durée de conservation des informations est celle prévue par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé portant création du traitement ADONIS.

Le partenaire EDI, qui agit pour le compte de ses mandants, conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à leur transmission et à leur bonne réception par la direction générale des finances publiques.