JORF n°0095 du 23 avril 2013

Chapitre II : Troisième cycle court

Article 16

Le troisième cycle court est accessible aux étudiants ayant obtenu le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques.
Le troisième cycle court a une durée de deux semestres. Il est consacré à l'approche globale du patient et à la préparation à l'exercice autonome de la profession.
1° Il permet à l'étudiant :
a) D'approfondir ses connaissances et de parfaire ses compétences cliniques de façon interdisciplinaire et, éventuellement, dans une orientation clinique particulière ;
b) De participer à la continuité des soins et à la prise en charge de populations spécifiques ;
c) De parfaire ses compétences dans le domaine de la communication avec le patient, son entourage et les autres professionnels ;
d) De connaître les obligations réglementaires et médico-légales incombant à l'odontologiste et de les mettre en pratique ;
e) De prendre en compte la politique de santé publique dans le cadre de son exercice professionnel ;
f) D'évaluer ses pratiques professionnelles dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des soins ;
g) De se préparer à la gestion du cabinet dentaire en vue de son futur exercice professionnel.
2° L'enseignement comprend ;
a) Un tronc commun conduisant à l'acquisition de compétences et de connaissances dans les domaines suivants :
― approfondissement disciplinaire ;
― santé publique ;
― insertion professionnelle ;
― préparation de la thèse ;
b) Des unités d'enseignement optionnelles.

Article 17

Les enseignements du troisième cycle court sont théoriques, dirigés, pratiques et cliniques et comportent l'accomplissement de stages. Les objectifs et les items correspondant à ces enseignements figurent à l'annexe II du présent arrêté. Les unités d'enseignement librement choisies par les étudiants représentent 10 à 20 % de la totalité des enseignements.
Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement ; leur organisation et les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

Article 18

Au cours des deux semestres de formation les étudiants accomplissent des stages hospitaliers suivant les modalités définies à l'article 8 du présent arrêté. Ces stages sont prévus dans le cadre d'un projet pédagogique et sont encadrés par des praticiens hospitaliers titulaires.
Les étudiants participent également à des actions de prévention d'intérêt général et/ou de santé publique. Ils peuvent aussi accomplir des stages hospitaliers hors des structures hospitalières d'odontologie.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage défini à l'article 8 du présent arrêté.

Article 19

Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre, à condition qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article 13 au cours du deuxième cycle des études odontologiques. La période d'études, validée par l'établissement étranger, est prise en compte par son université d'origine.

Article 20

Les étudiants accomplissent au cours du troisième cycle court un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste, maître de stage agréé. Ce stage, dont la durée est définie à l'annexe II du présent arrêté, doit permettre à l'étudiant de mettre en application dans le cadre d'une autonomie contrôlée les compétences acquises au cours de son cursus d'études.
Le stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel.
Le maître de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire à la fois et ne perçoit pas de rémunération.
Le maître de stage doit justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il signe un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ; ce contrat fixe les objectifs pédagogiques, les critères d'évaluation et les modalités pratiques du stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie peut suspendre le stage ou y mettre fin de sa propre initiative ou à la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant.
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie son appréciation sur le stagiaire par le biais du carnet de stage. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du maître de stage.

Article 21

Les étudiants soutiennent, à compter du deuxième semestre du troisième cycle court et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la validation du troisième cycle court, une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits. Une dérogation exceptionnelle à ce délai peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Ce jury comprend quatre membres dont :
1° Un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
2° Trois autres membres dont au moins deux personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires. L'un de ces trois membres peut être un assistant hospitalier universitaire, un praticien hospitalier, un enseignant d'une autre discipline universitaire ou un directeur de recherche.
Une personnalité extérieure invitée sans voix délibérative peut être adjointe à ce jury.

Article 22

La thèse consiste en un mémoire dactylographié, préparé sous la conduite d'un directeur de thèse.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie désigne le directeur de thèse parmi les enseignants titulaires de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
La fonction de directeur de thèse peut cependant être confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie à un assistant hospitalier universitaire ou à un praticien hospitalier. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée à un enseignant extérieur à l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou à un directeur de recherche.
Le sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
La thèse peut porter sur :
1° L'analyse d'une thématique selon les principes de la médecine ou de l'odontologie fondée sur la preuve ;
2° La rédaction d'un protocole de recherche clinique ou d'une action de santé publique et/ou d'une présentation de résultats ;
3° Les activités réalisées au cours d'un stage dans une structure de recherche ;
4° Sur l'analyse d'un ou de plusieurs cas cliniques « originaux » ou de données extraites de dossiers médicaux ;
5° Sur une recherche expérimentale et/ou clinique ;
6° Sur l'évaluation des pratiques professionnelles.
Le dépôt du sujet de thèse peut se faire avant l'entrée en troisième cycle court.

Article 23

La validation du troisième cycle court est obtenue par les étudiants qui ont acquis les compétences définies à l'article 16 du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.