Article 4
Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences odontologiques.
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Peuvent s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques les étudiants titulaires du diplôme de formation générale en sciences odontologiques.
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1° La formation a pour objectifs :
a) L'acquisition des connaissances scientifiques, médicales et odontologiques complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent et nécessaires à l'acquisition des compétences pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, qui caractérise la pratique de l'art dentaire défini à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique ;
b) L'acquisition des connaissances pratiques et des compétences cliniques dans le cadre des stages et de la formation pratique et clinique ;
c) Une formation à la démarche scientifique ;
d) L'apprentissage du raisonnement clinique ;
e) L'apprentissage du travail en équipe pluriprofessionnelle, en particulier avec les autres odontologistes ;
f) L'acquisition des techniques de communication indispensables à l'exercice professionnel ;
g) La sensibilisation au développement professionnel continu comprenant l'évaluation des pratiques professionnelles et l'approfondissement continu des connaissances.
2° L'enseignement comprend ;
a) Un tronc commun permettant l'acquisition de compétences et de connaissances pour :
― communiquer avec le patient, son entourage et les autres professionnels du système de santé ;
― dépister, prévenir, assurer et maintenir la santé bucco-dentaire ;
― établir un diagnostic ;
― concevoir une proposition thérapeutique ;
― réaliser et coordonner les soins adaptés ;
― assurer les gestes de première urgence ;
― appréhender les objectifs de santé publique ;
― appliquer les règles juridiques, déontologiques et éthiques en rapport avec le futur exercice professionnel ;
― fonder sa pratique professionnelle sur des bases scientifiques ;
b) Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir d'approfondir ou de compléter ses connaissances :
― dans un domaine de l'odontologie ;
― en vue d'une orientation vers la recherche ; dans ce cadre, un parcours de recherche est organisé. Les étudiants suivant ce parcours de effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
― dans un domaine particulier autre que l'odontologie.
Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi des formations dispensées au niveau de l'université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités d'enseignement librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Les objectifs de la formation, les items et les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés à l'annexe I du présent arrêté.
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La formation conduisant au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l'accomplissement de stages. Elle tient compte des priorités de santé publique.
L'organisation des enseignements est définie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie, puis approuvée par le président de l'université.
Parmi ces enseignements sont prévus :
1° Un enseignement de langues vivantes étrangères ;
2° Un enseignement conforme au référentiel national du certificat informatique et internet de l'enseignement supérieur : C2i ¢ niveau 2 « métiers de la santé » ;
3° Une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
4° Des enseignements portant sur la formation à la démarche scientifique, les aspects réglementaires et l'organisation de la recherche, la méthodologie de la recherche expérimentale et clinique ;
5° Une formation à la gestion des risques comprenant en particulier la prise en charge des événements indésirables associés aux soins, les méthodes d'analyse des causes de ces événements et leur prévention ;
6° Un enseignement théorique et pratique sur la radioprotection des patients et des professionnels exposés aux rayonnements ionisants. Son contenu et ses objectifs sont conformes aux annexes I et II-4 de l'arrêté du 18 mai 2004 susvisé et permet l'acquisition de l'attestation de formation à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants.
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Les enseignements sont organisés de façon intégrée dans les domaines de compétences générales définies à l'article 5 du présent arrêté et en cohérence avec les objectifs de la formation, sous forme d'unités d'enseignement. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par l'université. Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.
Le projet pédagogique élaboré par l'unité de formation et de recherche veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et cliniques en vue de l'acquisition des compétences professionnelles.
La mutualisation des enseignements entre les filières de santé est favorisée.
La formation peut faire appel aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
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Les stages hospitaliers s'accomplissent dans des structures hospitalières d'odontologie sous la responsabilité du praticien en charge de ces structures.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements publics de santé ou organismes publics ayant conclu une convention avec ces centres dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.
La liste des terrains de stage est établie par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis des responsables des établissements accueillant les stagiaires.
Les étudiants justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur un carnet de stage. Ce carnet est approuvé par le conseil de l'unité de formation et de recherche. Le carnet de stage permet de vérifier l'acquisition des compétences et des connaissances cliniques par l'étudiant.
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Les étudiants accomplissent obligatoirement des stages hospitaliers hors des structures d'odontologie. Ces stages, effectués de préférence à temps complet et en continu, permettent aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies et d'apprendre à travailler en équipe avec les autres professionnels du système de santé.
La liste des terrains de stage est établie par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, qui définissent conjointement les objectifs de ces stages.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés, notamment les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée, les centres de lutte contre le cancer ou les centres de santé ayant conclu une convention avec ces centres hospitaliers universitaires dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage.
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Sur chaque lieu de stage, le praticien responsable de la structure d'accueil coordonne les activités des étudiants durant le stage. Il désigne des référents de stage, formés à l'encadrement et à la pédagogie.
Le référent de stage est chargé :
1° D'accueillir et d'encadrer l'étudiant sur le lieu de stage ;
2° De mettre en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l'étudiant et à son évaluation ;
3° De définir le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soin.
L'identification des objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques et le suivi de la progression de l'étudiant figurent dans le carnet de stage prévu à l'article 8 du présent arrêté.
L'étudiant est informé des connaissances et compétences à acquérir au cours du stage. Cette information lui permet de s'autoévaluer.
La progression de l'étudiant pendant le stage est évaluée par le référent de stage. L'évaluation du stage intervient de préférence à l'issue d'un entretien entre l'étudiant et le référent de stage, en accord avec le praticien responsable de la structure d'accueil. Elle porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir par l'étudiant.
Les terrains de stage font l'objet d'une évaluation par les étudiants.
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Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Ces modalités de contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences définies à l'article 5 du présent arrêté.
L'acquisition des connaissances et des compétences est appréciée, soit par un contrôle continu et régulier qui doit être privilégié, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
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Un certificat de synthèse clinique et thérapeutique, dont le contenu est précisé en annexe I du présent arrêté est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à vérifier les compétences acquises par les étudiants au cours des deux premiers cycles d'études et leur capacité à synthétiser les connaissances acquises. Le jury de ce certificat doit être pluridisciplinaire. Une session de rattrapage est organisée.
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Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de deux semestres consécutifs. La période d'études, validée par l'établissement étranger, lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.
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Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Une de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
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Le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques est délivré aux étudiants qui ont acquis les connaissances et compétences définies à l'article 5 du présent arrêté. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 120 crédits européens correspondants et par la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
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