JORF n°0095 du 23 avril 2013

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE

Article 1

Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire se composent de trois cycles :
1° Le diplôme de formation générale en sciences odontologiques sanctionne le premier cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence ;

2° Le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master ;
3° Le troisième cycle comporte :
― soit un cycle court de deux semestres de formation au-delà du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques, défini au présent arrêté ;
― soit un cycle long, en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation, de six à huit semestres de formation pour les étudiants reçus au concours de l'internat en odontologie ;
― la soutenance de la thèse.

Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 2

Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire sont organisées par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
Cette formation est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.
La formation dispensée en vue des premier et deuxième cycles est organisée dans le respect des dispositions de l'article 34 de la directive 2005/36/CE susvisée.

Article 3

Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.