JORF n°0112 du 14 mai 2011

Article 5-1

Article 5-1

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.