Arrêté du 8 avril 2011

Article 5-1

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 décembre 2014

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 avril 2022art. 43

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Créé parArrêté du 10 mars 2014art. 1

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'

article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé

.

Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'

article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé

pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.