Article 2
Pour l'application du présent arrêté :
I. ― Les types de navires de plaisance sont définis comme suit :
- Voilier : tout navire dont la voilure constitue le mode de propulsion principal au sens des divisions relatives aux navires de plaisance annexées à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
- Navire à moteur : tout navire non voilier dont le mode de propulsion principal est un moteur.
- Véhicule nautique à moteur : engin de moins de quatre mètres de long, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque.
- Embarcation mue exclusivement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage et immatriculée en conséquence.
- Embarcation mue principalement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage, immatriculée en conséquence et qui, en plus de la propulsion humaine, peut disposer d'un gréement pouvant être aisément monté et démonté à la mer, sans assistance extérieure.
- Annexe : embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur.
II. ― Les expressions ci-dessous désignent : - Longueur de coque : la longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur maximale de la coque LH des navires de plaisance de moins de 24 mètres étant mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
- Numéro d'immatriculation : le numéro d'immatriculation, qu'il soit définitif, provisoire ou temporaire, tel qu'il est défini par l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé.
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