JORF n°0085 du 10 avril 2009

Article 10

Article 10

Marques d'identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :
― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.


Historique des versions

Version 1

Marques d'identification externes des annexes.

Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE.

Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :

― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;

― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.