Arrêté du 8 avril 2004

Article 1

Créé le 23 mai 2004 · En vigueur depuis le 29 décembre 2014

Tout chien, chat et furet faisant l'objet d'échanges commerciaux ou non commerciaux, au sein de l'Union européenne, doit être accompagné d'un passeport pour animal de compagnie conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé.

Sur le territoire français, le passeport pour animal de compagnie est délivré par un vétérinaire sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ou par un vétérinaire ou enseignant des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l' article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime .

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 24 octobre 2014art. 1

Tout chien, chat et furet faisant l'objet d'échangescommerciaux ou non commerciaux, au sein de l'Union européenne, doit être accompagné d'un passeport pour animal de compagnie conforme au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013de la Commission du 28 juin 2013 susvisé. Sur le territoire français, le passeport pour animal de compagnie est délivré parun vétérinaire sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritimeou par un vétérinaire ou enseignantdes écoles nationales vétérinaires mentionnés à l' article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime .

En vigueur du samedi 8 septembre 2007 au dimanche 28 décembre 2014

Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code ruralet les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 221-11 du code rural.

En vigueur du dimanche 23 mai 2004 au vendredi 7 septembre 2007

Tout chien, chat et furet faisant l'objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d'un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.