JORF n°0198 du 26 août 2016

Arrêté du 8 août 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en bureaux de la direction des affaires civiles et du sceau ;

Vu la délibération n° 2016-237 du 21 juillet 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des affaires civiles et du sceau, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la réalisation de procédures au moyen d'un téléservice relatif à la gestion des offices publics ou ministériels dénommé « OPM », dont les finalités sont :

- l'ouverture d'un espace d'information relatif aux nouvelles procédures en vigueur pour former une demande relevant de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, concernant les officiers ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, greffiers des tribunaux de commerce) ;
- la mise à disposition des officiers publics ou ministériels déjà nommés, et des professionnels remplissant les conditions pour le devenir, d'un téléservice par l'intermédiaire duquel ils formeront ces demandes, et dont ils pourront suivre l'état d'instruction en ligne ;
- le suivi par le service gestionnaire des offices de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires, de greffiers des tribunaux de commerce et d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des structures d'exercice et des officiers publics ou ministériels en exercice en leur sein ;
- la réalisation d'études statistiques sur les données démographiques et économiques des professions juridiques et judiciaires.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement sont celles mentionnées à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Seuls les agents de la direction des affaires civiles et du sceau en charge de la gestion des professions réglementées ont accès aux données et aux informations mentionnées à l'article 2.

Article 4

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel figurant dans le traitement prévu à l'article 1er :
1° Les magistrats des parquets généraux près des cours d'appel lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ;
2° Les instances en charge de la représentation auprès des pouvoirs publics pour les professions juridiques et judiciaires concernées par le présent traitement, lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ;
3° L'autorité de la concurrence, lorsque son avis sur une demande de création d'office est sollicité conformément aux dispositions de l'article 52-III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Article 5

Les données à caractère personnel figurant dans le fichier « OPM » mentionnées en annexe sont conservées :

- dix ans après la cessation de l'activité des professionnels concernés, résultant, selon les cas, de leur retrait, de leur démission, de leur démission d'office, de la décision définitive prononçant leur destitution, de l'atteinte de la limite d'âge pour exercer, ou de leur décès ;
- dix ans après la suppression des offices ou la dissolution des sociétés concernées ;
- dix ans à compter de la date de la demande de nomination, pour les données faisant l'objet d'un contrôle limité à l'instruction : situation familiale, horodatage des demandes ;
- un an pour les données de connexion du professionnel et trois ans pour les données de connexion du service gestionnaire.

Article 6

Le traitement conserve pendant une durée de six mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en enregistrant la qualité et l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du sous-directeur des professions judiciaires et juridiques de la direction des affaires civiles et du sceau.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2016.

Jean-Jacques Urvoas