Arrêté du 8 août 2013

Article 4

Créé le 6 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

A l'issue de la formation, un jury nommé par le ministre chargé du travail auditionne chaque inspecteur du travail stagiaire. L'entretien, d'une durée de 30 minutes, a pour objet d'évaluer les acquis que le stagiaire a retiré des enseignements dispensés lors de sa formation ainsi que le degré de maîtrise des connaissances et compétences professionnelles attendues d'un inspecteur du travail.
L'épreuve a pour point de départ la présentation, par le stagiaire pendant dix minutes au plus, du bilan qu'il dresse des stages pratiques accomplis et des compétences professionnelles acquises au terme du cycle de perfectionnement. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury portant sur l'exercice des missions d'un inspecteur du travail.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose pour chacun des inspecteurs du travail stagiaires du livret de stage établi par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du rapport de stage établi par le maître de stage. Ces éléments sont transmis par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au service organisateur au plus tard deux semaines avant le début des auditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 22 mai 2015art. 4

En vigueur du jeudi 11 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 22 mai 2015art. 3

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au mercredi 10 juin 2015