Arrêté du 8 août 2013

Article 3

Créé le 6 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

Les inspecteurs du travail stagiaires accomplissent des stages pratiques en section d'inspection et dans les institutions et organismes avec lesquels ils auront vocation à collaborer.

Le choix des services d'accueil et du maître de stage relève du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le maître de stage établit un rapport de stage de l'inspecteur du travail stagiaire qu'il remet au directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une notation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 22 mai 2015art. 2

En vigueur du dimanche 6 octobre 2013 au mercredi 30 septembre 2015