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Arrêté du 8 août 2013

TITRE IV : AUTRES FORMATIONS DE TRONC COMMUN

Abrogé31 août 2019
Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers ayant vocation à exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre doivent suivre la formation correspondante.
Ces formations, dont le contenu et la durée sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, sont assurées dans un service départemental d'incendie et de secours. Elles donnent lieu à la délivrance d'un certificat mention " sous-officier de garde de sapeur-pompier volontaire " ou " chef de centre de sapeur-pompier volontaire ".

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les officiers qui ont acquis l'ensemble des enseignements de la formation d'officier de garde peuvent exercer cette activité. La formation d'officier de garde peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques. Les enseignements théoriques se déroulent pour partie dans un service départemental d'incendie et de secours et pour partie sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou en enseignement à distance.

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

La formation d'officier de garde est constituée d'un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des activités d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé en service.

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Le jury validant la formation d'officier de garde comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " diplôme d'officier de garde ".

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de centre peuvent exercer cette activité. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Le jury validant la formation de chef de centre comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " chef de centre ".

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de colonne peuvent tenir cet emploi. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités de chef de site sous réserve d'avoir suivi et validé la formation correspondante. Ces enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Le jury validant les formations de chef de colonne et de chef de site comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention " chef de colonne " ou " chef de site ".

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 30 août 2019

Les experts engagés conformément à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure suivent un module d'observation des pratiques départementales, dispensé au sein de leur service départemental d'incendie et de secours d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental est réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté sous l'autorité de chaque chef de corps, après avis du directeur départemental et des instances consultatives compétentes.

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

En vigueur du jeudi 22 août 2013 au vendredi 30 août 2019

TITRE IV : AUTRES FORMATIONS DE TRONC COMMUN
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