JORF n°0192 du 20 août 2013

Article 23

Article 23

L'exploitant remet au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, avant le 1er juillet 2015, une déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu'il exploite sont conformes à cette date aux dispositions du titre III du présent arrêté.


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Version 1

L'exploitant remet au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, avant le 1er juillet 2015, une déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu'il exploite sont conformes à cette date aux dispositions du titre III du présent arrêté.