Arrêté du 8 août 2012

Article 9

Abrogé25 octobre 2019

Créé le 24 août 2012 · En vigueur du 30 décembre 2017 au 24 octobre 2019

I.-Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage.
Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences/ bureau de la formation) pour chaque candidat la validation ou non du stage.
Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi l'unité de valeur n° 2 et/ ou l'unité de valeur n° 3.
II.-Dans le cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'école ou le centre concerné transmet les résultats des stagiaires à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences/ bureau de la formation.
Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi l'unité de valeur concernée.
III.-Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'unité de valeur n° 2 ou l'unité de valeur n° 3 font l'objet d'une mesure de redoublement de l'unité de valeur considérée. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'unité de valeur n° 1, à raison d'une tentative par unité de valeur et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 16, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2019art. 18

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au jeudi 24 octobre 2019

Modifié parArrêté du 21 décembre 2017art. 8

I.-Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage. Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences/ bureau de la formation) pour chaque candidat la validation ou non du stage. Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi l'unité de valeur n° 2 et/ ou l'unité de valeur n° 3. II.-Dansle cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'écoleou le centre concerné transmet les résultats des stagiairesà la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences/ bureau de la formation. Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi l'unité de valeur concernée. III.-Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'unité de valeur n° 2 ou l'unité de valeur n° 3font l'objet d'une mesure de redoublement de l'unité de valeur considérée. Le redoublement doit être effectué dansle délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtentionde l'unité de valeur n° 1, à raison d'une tentative par unité de valeur et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 16, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au vendredi 29 décembre 2017

L'unité de valeur n° 2 est validée lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Les stagiaires ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou une note éliminatoire font l'objet d'une mesure de redoublement de l'unité de valeur n° 2.
Ils conservent le bénéfice des notes obtenues au cours de l'unité de valeur n° 1.