JORF n°203 du 31 août 2002

Article 3

Article 3

En application de l'article R. 1614-110 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés, visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du même code, est fixé à 208 688 711 EUR.
Pour chaque région, le montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel est celui figurant dans le tableau joint en annexe, colonne B.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 1614-110 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés, visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du même code, est fixé à 208 688 711 EUR.

Pour chaque région, le montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel est celui figurant dans le tableau joint en annexe, colonne B.