JORF n°203 du 31 août 2002

Article 2

Article 2

En application de l'article R. 1614-109 du code général des collectivités territoriales, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés, visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du même code, est fixé à 1 063 791 055 EUR.
Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 65 703 745 EUR pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau joint en annexe, colonne A.


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Version 1

En application de l'article R. 1614-109 du code général des collectivités territoriales, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés, visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du même code, est fixé à 1 063 791 055 EUR.

Conformément au neuvième alinéa de l'article précité, ce montant est majoré de 65 703 745 EUR pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.

Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau joint en annexe, colonne A.