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Arrêté du 8 août 1994
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Ces unités peuvent:
- soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;
- soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL AGENT TECHNIQUE DE SECURITE DANS LES TRANSPORTS1 version
L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995 à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.
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Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimale de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué santionnant une formation initiale ou continue de niveau V, relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur.
De plus, les candidats devront être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens dont relève leur centre de formation s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.
TITRE II
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES1 version
définies en annexe II du présent arrêté:
- deux unités de contrôle composées des épreuves du domaine des enseignements professionnels, technologiques, scientifiques;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine <
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Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle dont 10 sur 20 au domaine des enseignements professionnels, scientifiques et technologiques.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
TITRE III
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES1 version
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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- le domaine professionnel, technologique et scientifique;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires dénommées ci-après unités de contrôle:
- le domaine professionnel, technologique et scientifique, de cinq unités de contrôle terminales et trois unités de contrôle intermédiaires;
- le domaine expression et ouverture sur le monde, d'une unité de contrôle terminale.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent figure à l'annexe III du présent arrêté.
Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure en annexe I du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine technologique et professionnel, et en annexe à l'arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités de contrôles capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines à l'exception du domaine << Expression et ouverture sur le monde >>.
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Le règlement d'examen figure à l'annexe II du présent arrêté fixant les modalités de contrôle par examen.
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Le bénéfice de l'unité de contrôle << Expression et ouverture sur le monde >> peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l'article 19 du présent arrêté.
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Les unités de contrôle terminales et les unités intermédiaires acquises par un candidat, après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.
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Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE SUR LE PLAN NATIONAL UN BREVET PROFESSIONNEL (BP) AGENT TECHNIQUE DE SECURITE DANS LES TRANSPORTS.
LE BP EST DELIVRE A LA SUITE D'UN EXAMEN PUBLIC QUI EST SCINDE EN PLUSIEURS UNITES DE CONTROLES.
CES UNITES PEUVENT:
SOIT ETRE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES COMME IL EST INDIQUE AU TITRE II DU PRESENT ARRETE; SOIT ETRE ORGANISEES EN UNITES CAPITALISABLES DEFINIES COMME IL EST INDIQUE AU TITRE III DU PRESENT ARRETE.
TITRE I (ART. 3 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 MODALITES DE DELIVRANCE DU BP.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN ET CANDIDATURE.
TITRE II (ART. 6 A 8): MODALITES DE DELIVRANCE DU BP PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES.
COMPOSITION DE L'EXAMEN EN 3 UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES:
2 UNITES DE CONTROLE COMPOSEES DES EPREUVES DU DOMAINE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS,TECHNOLOGIQUES,SCIENTIFIQUES; 1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE "EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE".
MODALITES D'ADMISSION.
TITRE III (ART. 9 A 19): MODALITES DE DELIVRANCE DU BP PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
ORGANISATION DE LA SANCTION DE LA FORMATION SCINDEE EN 2 DOMAINES DE CONTROLE:
DOMAINE PROFESSIONNEL,TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE; DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU PLUSIEURS UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES,TERMINALES OU INTERMEDIAIRES DENOMMEES UNITES DE CONTROLE.
MODALITES DE CANDIDATURE: UN CANDIDAT NE PEUT POSTULER PLUS DE 2 FOIS AU COURS D'UNE MEME PERIODE DE 12 MOIS A LA DELIVRANCE DES UNITES DE CONTROLE RELEVANT D'UN MEME DOMAINE.
LE CANDIDAT GARDE LE BENEFICE DES ATTESTATIONS D'UNITES DE CONTROLE PENDANT 5 ANS.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER