JORF n°207 du 7 septembre 1994

Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.


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Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.