Arrêté du 8 août 1994

Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports, lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle, les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.

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