Art. 18. - Un candidat au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports qui a acquis, soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaires qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.